217.27. Lorsqu’une société a un revenu admissible à l’allègement à l’égard d’une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:a) la société peut demander dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, à titre de provision, un montant qui ne peut excéder le moindre des montants suivants:i. le montant qui correspond au pourcentage déterminé pour l’année donnée du revenu admissible à l’allègement de la société à l’égard de la société de personnes;
ii. si, pour l’année d’imposition précédente, un montant était demandé en vertu du présent article dans le calcul du revenu de la société à l’égard de la société de personnes, l’ensemble des montants suivants:1° le montant inclus en vertu de l’article 217.28 dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée à l’égard de la société de personnes;
2° le montant qui s’est ajouté au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société à l’égard de la société de personnes en raison de l’application des articles 217.32 et 217.33;
iii. le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
b) la partie du montant demandé en vertu du paragraphe a pour l’année donnée, qui, en raison du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 217.22, est de nature autre que du capital, est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée;
c) la partie du montant demandé en vertu du paragraphe a pour l’année donnée, qui, en raison du sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 217.22, est de la nature du capital, est réputée une perte en capital admissible pour l’année donnée résultant de l’aliénation de biens.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa:a) la lettre A représente le revenu de la société pour l’année donnée calculé avant qu’un montant ne soit déduit ou demandé en vertu du présent article à l’égard de la société de personnes ou en vertu des articles 346.2 à 346.4;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible par la société pour l’année en vertu des articles 738 à 749 au titre d’un dividende reçu par la société après le 20 décembre 2012.